- Article 1316-1 du Code Civil [L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.]
- Définition AT2O [La loi du 13 mars 2000 attribue une valeur juridique à l’écrit numérique et pose le principe de l’indépendance entre l’information (le contenu) et son support (le contenant). La reconnaissance de l’écrit numérique est assortie de deux notions complémentaires : la conservation intègre du document numérique (attachement à la personne, spécifications de formats, mise en œuvre de procédés techniques divers (signatures, horodatage, codage, …) et le droit à l’oubli qui contraint à la destruction de certains éléments au terme de durées prédéfinies (CNIL par ex.).]
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